Action juridique du Défenseur du Peuple au Venezuela

Publié le par PSY

En février 2015, l'Office de Défense du Peuple du Venezuela a lancé un recours en inconstitutionnalité concernant l'accès des mineurs aux corridas dans les arènes de la ville de Mérida.
En août 2015, la Chambre constitutionnelle a déclaré ce recours recevable, avec interdiction de l'accès des mineurs à ces arènes pendant la durée de la procédure judiciaire.
Nous reportons ici, à titre de référence, les raisons invoquées par l'Office de Défense du Peuple.
 
 
 
Nous avions consacré deux articles à la situation dans les autres pays taurins de la planète, fin 2012 et début 2014.
 
Les 4 pays d’Amérique du Sud où se pratique encore la corrida (Venezuela, Colombie, Équateur, Pérou) ont en commun l’existence d’une « Defensoria del Pueblo », qu’on pourrait traduire par « Office de Défense du Peuple », qui a vocation à défendre les droits de l’homme et du citoyen. 
 
Au Venezuela, quasiment depuis sa création au tournant de ce siècle, cet Office lance des procédures pour interdire l'accès des mineurs aux corridas.
 
Il a lancé en février 2015 une procédure particulière contre la Municipalité de Libertador (le Venezuela est divisé en États, eux-mêmes divisés en Municipalités). Il s'agit d'un recours en nullité pour inconstitutionnalité de l'article 2 d'un arrêté municipal de janvier 2015 autorisant l'accès des arènes aux mineurs.
 
Cet article assurait l'accès des mineurs aux spectacles tauromachiques de la féria dans les arènes de la ville de Mérida, située dans la Municipalité de Libertador et capitale de l'Etat de Mérida, seuls pour les plus de 14 ans, ou accompagnés par leurs parents ou leurs représentants légaux pour les moins de 14 ans.
 
Mais de plus, il prétendait dans son intitulé assurer cet accès des mineurs « afin de garantir l'intérêt des enfants et des adolescents; l'interdépendance et l'indivisibilité des droits ainsi que la réalisation progressive, le libre développement de la personnalité, les droits à  l'intégrité personnelle et la protection d'un environnement sain pour les enfants et les adolescents ».
 
Le recours en nullité de la Defensoria était accompagné d'une demande de protection à titre préventif, en l'occurrence l'interdiction de l'accès des mineurs aux arènes de la Municipalité pendant la durée de la procédure judiciaire.
 
Le Défenseur du Peuple, Tarek Williams Saab, élu par l'Assemblée nationale vénézuélienne en décembre 2014 pour 7 ans, est dans le collimateur du monde tauromachique. En effet, toujours en février 2015, il a annoncé un avant-projet de loi visant à interdire les corridas.
 
Dans sa décision du 17 août 2015, la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême de Justice :
- « déclare recevable la demande de nullité déposée » ;
- « ordonne de transmettre le présent dossier au Tribunal des Procédures ("Juzgado de Sustanciación", qui n'a pas d'équivalent en France) de cette Chambre en vue de poursuivre l'examen du recours » ;
- « déclare conforme la protection à titre préventif sollicité par le Défenseur du Peuple, et par conséquent, durant la procédure, interdit l'accès aux enfants et aux adolescents aux corridas [de la Municipalité de Libertador], à laquelle se limite le présent recours en nullité, ce qui n'empêche pas l'éventuel exercice d'actions similaires concernant les autres municipalités de la République du Venezuela, relatives au sujet de la présente affaire. »
 
La Cour reprend dans ses attendus les raisons invoquées par l'Office de Défense du Peuple.
Nous les avons traduits ci-dessous, car ils sont exemplaires de ce que peut être une argumentation juridique en la matière.
Attention : c'est difficile à lire, car non seulement c'est long, mais, en digne texte juridique, les phrases y sont souvent interminables, le style énumératif et répétitif, et les termes abstraits (inutile de vous dire que les traducteurs, que nous remercions de tout cœur, ont du mérite).
Nous mettons en fait ce texte en ligne pour qu'il puisse servir de référence.
 
Les références juridiques y sont de 4 ordres :
 
1 : La Constitution de la République Bolivarienne du Venezuela (en ses articles 78 et 83).
 
2 : Les déclarations et traités du droit international :
- la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme adoptée par l’AG des Nations Unies en 1948, 
- la Constitution de l’Organisation Mondiale de la Santé, en vigueur depuis 1948,
- le Pacte International relatif aux Droits Economiques, Sociaux et Culturels, en vigueur depuis 1976,
- la Convention relative aux Droits de l’Enfant, en vigueur depuis 1990.
 
3 : Les déclarations et traités de l’Organisation des États Américains (qui regroupe les 35 pays du continent américain) :
- la Déclaration Américaine des Droits et Devoirs de l’homme, adoptée par la Conférence Internationale Américaine de 1948,
- le Protocole Additionnel à la Convention Américaine relative aux Droits de l’Homme traitant des droits économiques, sociaux et culturels, en vigueur depuis 1999.
 
4 : Les lois vénézuéliennes :
- la loi organique pour la Protection des enfants et des adolescents,
- la loi pour la Protection de la faune domestique libre ou en captivité.
 
 
 
==========================================================
 
A ce propos, le requérant de la procédure judiciaire fait valoir ce qui suit :
 
Attendu que « l’article transcrit correspond au contrôle de l’entrée des personnes aux spectacles taurins, par lequel on a donné la possibilité aux enfants et aux adolescents d’assister aux spectacles taurins qui ont lieu dans cette ville, en fonction de l’âge, en compagnie et sous la surveillance de leurs parents ou responsables, ce qui, selon les rédacteurs de la règle constitue une façon de garantir le développement progressif de leurs droits et leur formation complète. »
 
Attendu que « dans l’exposé des motifs de l’ordonnance attaquée, il est soutenu qu’"on légifère de manière exhaustive sur les droits des amateurs de corrida en se basant sur le droit de l’homme à la culture, donné par la Constitution de la République Bolivarienne du Venezuela, étendu aux enfants et aux adolescents en accord avec la Loi en vigueur  sur la Protection des enfants et des Adolescents (…)", raison pour laquelle selon ce point de vue il existe une affinité et une concordance entre les instructions énoncées dans ladite ordonnance et la Constitution ainsi que la Loi Spéciale qui régit le domaine des enfants et des adolescents. Il en résulte que les législateurs locaux prétendent affirmer que la règlementation contestée permet un développement complet des enfants et constitue un moyen qui favorise les valeurs culturelles nécessaires à leur formation appropriée maximale. »
 
Attendu que « en admettant comme valeurs supérieures de l’État la vie, la liberté, la justice, l’égalité, la solidarité, la démocratie et la primauté des droits de l’homme, on admet comme plan d’action de celui-ci l’intégration et la protection des groupes les plus vulnérables de la société dans le cadre des droits de l’homme et du respect de sa dignité, afin d’équilibrer les conditions et les chances pour que tous les membres de la société puissent atteindre l’épanouissement de leur personnalité et jouir d’une vie de paix et de bonheur. »
 
Attendu que « en conséquence, ce nouveau regard de l’État a entraîné une nouvelle approche des droits des citoyens, spécialement ceux des enfants et des adolescents, en ayant toujours à l’esprit le principe de leur protection complète, pour laquelle la Constitution a stipulé, dans l’article 78, que les enfants et les adolescents sont des sujets de droits à part entière et, par conséquent, l’État, la société, la famille doivent les considérer comme des personnes à part entière, doivent les respecter, sans porter atteinte à leurs droits mais, au contraire, en garantissant leur développement complet, c'est-à-dire, physique, psychique et moral. »
 
Attendu que « en accord avec ce qui précède, la Loi organique pour la Protection des enfants et des adolescents, dans son article 8, protège la pleine jouissance de leurs droits et garanties. En conséquence, l’État, la société et la famille doivent offrir une protection complète et, de ce fait, toute conduite contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant et de l’adolescent signifie porter atteinte à ses droits. »
 
Attendu que « dans cet ordre d’idées et en tant qu’expression de l’intérêt supérieur de l’enfant et de l’adolescent, ceux-ci ont droit à un processus de formation qui garantit leur dignité, leur bonheur, de sorte qu’il préserve leur état physique, psychique et moral et les prépare au passage à l’âge adulte, dans le cadre des valeurs de l’égalité, la liberté, l’amour, la solidarité, la fraternité et le respect de soi-même et des autres membres de la société. »
 
Attendu que « la Constitution, dans son article 83, place la santé au rang de droit social fondamental, associé à la vie, auquel toutes les personnes ont droit, impliquant une obligation fondamentale et incontournable de l’État à protéger toutes les personnes, sans aucune distinction.
Disposition qui, une fois transcrite, est libellée comme suit :
« Article 83 . La santé est un droit social fondamental, une obligation de l’État, qui le garantira comme faisant partie du droit à la vie. L’État favorisera et développera des politiques destinées à élever la qualité de vie, le bien-être collectif et l’accès aux services. Toutes les personnes ont droit à la protection de la santé, tout comme le devoir de participer activement à son développement et sa défense, ainsi que de respecter les mesures sanitaires et d’assainissement qu’établira la Loi, en conformité avec les traités et les accords internationaux souscrits et ratifiés par la République. »
 
Attendu que « à cet effet, il est important de souligner que, conformément à ce qui est stipulé dans la Constitution de 1948 de l’OMS, la santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité. La possession du meilleur état de santé qu’il est capable d’atteindre constitue l’un des droits fondamentaux de tout être humain, quelles que soient sa race, sa religion, ses opinions politiques, sa condition économique ou sociale. »
 
Attendu que « la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies, en date du 10 décembre 1948,  expose ce qui suit dans son article 25.1 :  « Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires. »
 
Attendu que « de la même manière le Pacte International relatif aux Droits Economiques, Sociaux et Culturels, adopté par l’Assemblée Générale des Nations Unies le 16 décembre 1966, expose ce qui suit dans le paragraphe 1 de son article 12 :
« 1. Les États parties au présent Pacte reconnaissent le droit qu'a toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et mentale qu'elle soit capable d'atteindre. »
 
Attendu que « dans ce sens, les États parties doivent adopter des mesures pour protéger et assurer le plein exercice de ce droit, en insistant tout particulièrement sur les soins médicaux physiques et le sain développement des enfants et des adolescents grâce à la création de conditions qui assurent l’optimisation de leurs capacités, une perception de la réalité équilibrée et un développement optimal de leurs potentialités. »
 
Attendu que « la Déclaration Américaine des Droits et Devoirs de l’homme, approuvée lors de la 9éme Conférence Internationale Américaine, Bogota, Colombie, 1948, reconnaît aussi le droit de préserver la santé et le bien-être en énonçant dans l’article 11 que :
« Article 11. Toute personne a droit à ce que sa santé soit préservée par des mesures sanitaires et sociales, en ce qui concerne l'alimentation, l'habille­ment, le logement et les soins médicaux, qui seront établies proportionnellement aux ressources publiques et à celles de la communauté. »
 
Attendu que « de même, le Protocole Additionnel à la Convention Américaine relative aux Droits de l’Homme traitant des droits économiques, sociaux et culturels (Protocole de San Salvador) affirme le droit à la santé dans l’article 10.1 en énonçant ce qui suit :
« Article 10.1 . Toute personne a droit à la santé, qui est considérée comme le droit de jouir du meilleur état de santé physique, mentale et sociale. »
 
Attendu que « l’un des instruments internationaux les plus importants sur le thème de la protection des droits des enfants et des adolescents est la Convention relative aux Droits de l’Enfant, laquelle établit ce qui suit, dans son article 19 :
« Article 19. 1 – Les États parties prennent toutes les mesures législatives, administratives, sociales et éducatives appropriées pour protéger l'enfant contre toute forme de violence, d'atteinte ou de brutalités physiques ou mentales, d'abandon ou de négligence, de mauvais traitements ou d'exploitation, y compris la violence sexuelle, pendant qu'il est sous la garde de ses parents ou de l'un d'eux, de son ou ses représentants légaux ou de toute autre personne à qui il est confié. »
 
Attendu que «  de toute la règlementation précédemment citée, il n’y a aucun doute que, pour l’État, il s’agit d’un devoir prioritaire d’assurer que les enfants et les adolescents puissent jouir pleinement et effectivement du droit à la santé, dans tous les milieux, de quelque façon que ce soit et sous toutes les formes possibles, afin de garantir ainsi leur développement complet. »
 
Attendu que « dans la Loi organique pour la Protection des enfants et des adolescents, nous pouvons trouver des règles de l’importance de l’article 32 qui prévoit :
« Article 32 . Droit à l’intégrité de la personne. Tous les enfants et les adolescents ont droit à l’intégrité personnelle. Ce droit comprend l’intégrité physique, psychique et morale (…) »
 
Attendu que « comme nous l’observons, l’État doit garantir à nos enfants et nos jeunes leur droit à la santé, en assurant leur intégrité physique, psychique et morale, tout cela en vue d’un bon développement de leur personnalité, de telle sorte que n’importe quelle conduite qui présente une menace ou qui les affecte directement ou indirectement, est contraire aux postulats constitutionnels et aux dispositions spécifiques. »
 
Attendu que « dans ce cadre garant et protecteur des droits des enfants et des adolescents, l’article 63 de la Loi organique pour la Protection des enfants et adolescents stipule :
« Article 63 . Droit au repos, récréation, détente, sport et jeu. Tous les enfants et adolescents ont droit au repos, à la récréation, à la détente, au sport et au jeu.
Premier paragraphe : l’exercice des droits énoncés dans cette disposition doit avoir pour but de garantir le développement intégral des enfants et des adolescents et renforcer les valeurs de solidarité, de tolérance, d’identité culturelle et de protection de l’environnement. L’État doit garantir des campagnes permanentes destinées à dissuader l’utilisation de jouets et de jeux belliqueux ou violents. »
 
Attendu que « de cette règle se dégage le droit de l’enfant et de l’adolescent au repos, à la récréation, au jeu, au sport, afin d’assurer son développement intégral, ces dites activités étant destinées à renforcer les valeurs de solidarité, tolérance et respect de l’environnement. Par conséquent, l’interdiction des jouets et jeux belliqueux ou violents fait partie de l’obligation de l’État de promouvoir la culture du respect des droits humains, visant au développement de la personnalité des enfants et adolescents et au respect de leur dignité, en encourageant des valeurs comme la paix, la tolérance, le droit à l’égalité, sans discrimination, la solidarité et l’amitié. »
 
Attendu que « dans ce cadre, on doit développer le droit à la récréation, en réprouvant ces activités qui encouragent des contre-valeurs, comme la violence, et qui peuvent déformer la perception de la réalité de l’enfant et de l’adolescent, en affectant son développement intégral, psychique et émotionnel, et en définitive sa santé. »
 
Attendu que « dans ce même ordre d’idées, l’article 76 de la Loi organique pour la Protection des enfants et des Adolescents stipule :
« Article 76. Accès à des spectacles publics, salles et lieux d'exposition.
Tous les enfants et adolescents peuvent avoir accès aux spectacles publics, salles et lieux qui présentent des productions classées comme appropriées à leur âge. »
 
Attendu que « la classification des spectacles autorisés aux enfants et adolescents est de la plus haute importance quand on l’analyse sous la prémisse établie dans l’article 68 de la loi précédemment citée, sur le droit à recevoir une information en harmonie avec leur développement, et l’obligation des parents, de la société et de l’État, d’assurer qu’elle soit véridique, plurielle et appropriée à leurs besoins évolutifs et cognitifs, en d’autres termes, que l’information reçue soit en accord avec leurs capacités de compréhension et de jugement, afin que soit garanti le développement intégral de toutes leurs facultés. »
 
Attendu que « quand un enfant assiste à un spectacle taurin, où l’essentiel du spectacle est organisé autour de la torture d’un animal sans défense, ou bien, dans quelques cas, où le torero est chargé et encorné, on l’expose à des faits violents, auxquels il s’identifie, ou qu’il imite, sans qu’il soit capable de séparer sa vie de ce qu’il a vu, ce qui certainement provoque en lui des émotions mêlées de violence, de peur, de stress, d’anxiété, d’angoisse, de dépression, etc. »
 
Attendu que « le présent recours en nullité pour raison d’inconstitutionnalité est intenté dès lors qu'avec la publication dans la Gazette Officielle Municipale de l'Arrêté Taurin de Mérida, on autorise l’accès aux enfants et adolescents aux spectacles taurins (corridas) qui ont lieu dans la Municipalité de Libertador, État de Mérida, dans le cadre de toute festivité qui a lieu dans la juridiction de cette Municipalité ».
 
Attendu que « à ce sujet, il convient de souligner que la Loi pour la Protection de la faune domestique libre ou en captivité, dans son article 66, définit ce que l’on doit comprendre par actes cruels, norme qui est la suivante :
Actes de cruauté.
Article 66 . Seront sanctionnés les actes de cruauté suivants :
  1. Ceux qui causent à l’animal des douleurs, des souffrances, ou qui nuisent à sa santé.
  2. Ceux qui négligeront le  lieu de vie et les conditions de mobilité, d'hygiène et d'abri, qui porteront atteinte aux conditions de l'état le plus favorable pour l'animal.
  3. La mort, en utilisant un moyen qui provoque l’agonie prolongée.
  4. Toute mutilation physiquement grave, sans nécessité et sans contrôle vétérinaire.
Attendu que «  au vu de ce qui précède, les actes de cruauté signalés par ladite loi ont comme élément commun le fait de provoquer une douleur ou une souffrance à l’animal sans aucune nécessité. »
 
Attendu que « par conséquent, le fait que des enfants et des adolescents puissent assister à des corridas, où l’on maltraite et on donne la mort à un animal par simple divertissement, encourage chez eux un ensemble de valeurs négatives telles que l’insensibilité devant la douleur et la souffrance d’un animal, l’intolérance, le manque de respect, le manque de solidarité, le désintérêt pour les êtres vivants et la nature, l'enracinement dans la violence comme une façon de traiter ceux qui nous entourent et comme mécanisme du « paraître » supérieur, ou de feindre la supériorité, le triomphe et la domination face au reste du monde. De même, quand, dans certaines occasions, le torero est attaqué, cela pourrait être interprété ainsi : le torero  n'a pas été suffisamment violent envers le taureau ; ce qui peut aboutir à une spirale de violence sans fin, car il va sans dire que la violence entraîne toujours plus de violence. »
 
Attendu que « d’un autre côté, notre cadre juridique, en particulier l’article 31 de la Convention relative aux Droits des Enfants, établit que toute activité récréative doit être appropriée à l’âge de l’enfant ou de l’adolescent, par conséquent, les corridas, en raison de la violence et de la cruauté qui se déploient lors desdits spectacles, sont impropres à être contemplées par les enfants et les adolescents, car elles sont inappropriées à leur âge. »
 
Attendu que « exposer des enfants à des spectacles cruels favorise les traumatismes et les séquelles psychologiques et émotionnelles, ce qui est totalement contraire aux instructions légales imposant de garantir leur développement complet. »
 
Attendu que « cette situation s’aggrave quand on observe que l’article 63 de la Loi organique pour la Protection des enfants et adolescents exige que toute activité récréative, ou de détente etc. doit renforcer les valeurs de solidarité, de tolérance, d’identité culturelle et de conservation de l'environnement, valeurs absentes des corridas, qui au contraire, encourage des contre-valeurs, comme la cruauté, la violence, l’insensibilité, etc. que l’enfant et l’adolescent appréhende comme étant normales, comme des principes indiscutables, méritant d'être suivis, à prendre comme modèles de base à imiter. »
 
Attendu que « nous considérons comme nécessaire que la règle qui autorise l’accès des enfants et des adolescents aux corridas et à toute autre activité tauromachique figurant dans l’Ordonnance arrêté taurin de Mérida soit déclarée inconstitutionnelle, car, dans le cas contraire, on leur permettrait de contempler la violence et la cruauté exercées lors de ces évènements portant atteinte aux droits humains des enfants et des adolescents expressément reconnus par la Constitution de la République Bolivarienne du Venezuela, par la  Loi organique relative à la Protection des enfants et des adolescents et dans les Instruments Internationaux relatifs aux Droits de l'Homme ratifiés par la République du Venezuela. »
 
================================================================
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article